La journée de solidarité doit-elle être obligatoirement fixée le lundi de Pentecôte ?

Lors de la mise en place de la journée de solidarité en 2004, celle-ci était fixée le lundi de Pentecôte pour tous les salariés. Il s’agissait de travailler ce jour-là 7 heures non rémunérées, en plus (ou au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel). La loi du 16 avril 2008 a simplifié le dispositif en laissant l’organisation de cette journée au libre choix de l’entreprise.

Ainsi, l’entreprise peut déterminer la date et les modalités soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, soit par une décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe.

Le choix de la date est libre, elle peut donc correspondre à :

► un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (et pour l’Alsace-Lorraine, autre que les 25, 26 décembre et Vendredi saint) ;

► un jour de RTT résultant d’un accord conclu avant 2008 et dont les dispositions restent applicables ;

► un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail ;

► toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (pour un temps complet) précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’entreprise.

Ainsi, l'employeur peut choisir de fixer ou non la journée au lundi de Pentecôte. Il est à noter que l’entreprise peut décider de fractionner les heures de la journée de solidarité sur plusieurs jours ou encore dispenser les salariés de l’exécuter ; toutefois l’employeur ne peut choisir de supprimer un jour de congé payé légal à ce titre.

En savoir plus : Circulaire FEP n° 2021-03-S11 Comment gérer la journée de solidarité ? Replay du webinar FEP du 8 avril 2021.

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