
En principe, une fois fixées, les dates de congés ne peuvent plus être modifiées dans le délai d’un mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. L’employeur doit de plus respecter certaines dispositions conventionnelles, comme l’octroi de congés simultanés aux couples travaillant dans la même entreprise (article 4.10 CCN).
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Gouvernement a pris des mesures assouplissant certaines règles, notamment en droit du travail. L’ordonnance du 26 mars 2020 n° 2020-323 a ainsi assoupli les règles en matière de congés payés.
À compter du 26 mars et jusqu’au 31 décembre 2020, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur, dans la limite de 6 jours de congé et en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc, à imposer la prise de congés payés acquis à un salarié ou modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.
Les jours de congé concernés par ces mesures sont :
- les congés payés acquis sur la période 2018/2019 et devant être pris avant le 31/05/2020,
- et ceux acquis sur la période 2019/2020 et devant être pris avant le 31/05/2021.
L’accord peut également autoriser l’employeur à fractionner les congés sans avoir à recueillir l’accord du salarié et fixer des dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un Pacs travaillant dans son entreprise.
À défaut d’accord d’entreprise, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.
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