Il contient différents polluants pouvant nuire à la santé (Composés organiques volatils - COV, hydrocarbures aromatiques polycycliques, oxydes d’azote, moisissures, particules etc.). La pollution provient de diverses sources, notamment des matériaux de construction et d’ameublement, des activités menées et des équipements, des occupants, ainsi que de la pollution externe. La qualité de l’air inspiré a des effets négatifs sur la santé des occupants comme des maux de tête, de la fatigue, une irritation des yeux, mais aussi des effets positifs sur le bien-être des occupants.
La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du Code de l’environnement). Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches, 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du second degré et 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
En parallèle de ces évolutions réglementaires et pour respecter d’autres exigences, les bâtiments sont rendus hermétiques pour limiter la consommation en énergie (ventilation double flux, recyclage de l’air…). La mise en propreté des locaux peut contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur en limitant l’émission dans l’air de particules physiques, d’aérosols de produits chimiques, mais également en participant à la maintenance des installations de ventilation et à l’aération des locaux.
1 Réglementation sur l’assainissement de l’air
L’employeur est responsable de la santé et sécurité de ses salariés et doit mettre place une démarche de prévention et s’assurer que les lieux de travail respectent la réglementation applicable. Deux objectifs principaux sont fixés par la réglementation, à l’article R.4222-1 du Code du travail :
• Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs,
• Éviter les élévations exagérées de températures, des odeurs désagréables et les condensations.
La réglementation distingue les locaux à pollution non spécifique et les locaux à pollution spécifique (voir tableau 1).
DEUX TYPES DE LOCAUX
Locaux à pollution non spécifique | Locaux à pollution spécifique | |
Articlesdu Code du travail | R 4222-3 et R 2222-4 | R. 4222-3, R4222-11 et R.4222-13 |
Locaux concernés | Locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires. |
● Les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes ● Les locaux sanitaires ● Les autres locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises autres que celles qui sont liées à la présence humaine. (exemple : local dédié au stockage des produits d’entretien) |
Type d’aération | L’aération est assurée soit par une ventilation naturelle permanente ou soit par une ventilation mécanique. |
L’installation de ventilation doit permettre : ● d’apporter de l’air neuf dans les mêmes conditions que pour les locaux à pollution non spécifique, ● de respecter les valeurs limites admissibles de concentration de poussières et de composants chimiques. (VLEP : Valeur limite d’exposition professionnelle) |
Sur un même site, on peut trouver deux types de locaux, ainsi que les différents modes d’aération suivants :
• Ventilation naturelle : elle est assurée exclusivement par l’ouverture de fenêtres ou par d’autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur. Pendant la saison froide, les infiltrations d’air par les joints n’étant pas suffisantes, il est conseillé d’ouvrir les fenêtres afin de renouveler l’air durant la période d’interruption du travail.
• Installation de ventilation mécanique permettant d’introduire un débit minimal d’air neuf fixé dans l’article R4222-6 du Code du travail (voir tableau 2 à titre d’exemple).
Concernant les locaux sanitaires, le maître d'ouvrage prévoit l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé défini dans l’article R.4212-7 (se référer au tableau 3 à titre d’exemple).
DÉBITS D’AIR NEUF PAR OCCUPANT
Désignation des locaux | Débit minimal d’air neuf par occupant en m3/h |
Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
2 Installation mécanique et entretien
Une installation mécanique peut être prévue : pour traiter uniquement l’air neuf d’aération (chauffage, ou refroidissement de l’air extérieur)
ou pour assurer l’aération et le chauffage (et éventuellement le refroidissement) des locaux (recyclage en partie de l’air ambiant, introduction d’air neuf) ; dans ce cas, l’installation assure en fonction des besoins le chauffage, la ventilation et le conditionnement de l’air.
Les principaux éléments constitutifs d’une installation sont : les conduits de ventilation, les filtres, les échangeurs de chaleur de chauffage et de refroidissement, les ventilateurs, les volets, les diffuseurs d’air.
Ces équipements doivent permettre d’assurer les débits ou renouvellement d’air mentionnés ci-dessus en ne provoquant aucune gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l’humidité de l’air, des bruits et des vibrations. De plus, l’air d’un local à pollution spécifique peut être recyclé si : l'air est efficacement épuré et réintroduit, la pollution de tous les locaux est de même nature.
Le remplacement des filtres et le nettoyage des diffuseurs d’air constituent aujourd’hui les principales activités de maintenance réalisées.
Des contrôles périodiques des installations peuvent être réalisés à l’initiative de l’employeur ou par l’agent de contrôle de l’inspection du travail (arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement de l’air des locaux de travail). Néanmoins, ils ne dispensent pas l’employeur de l’entretien et du nettoyage de l’installation.
DÉBITS D’AIR NEUF PAR LOCAL
Désignation des locaux | Débit minimal d’air introduit en m3/h par local |
Cabinet d’aisances isolé (**) | 30 |
Salle de bains ou de douches isolée (**) | 45 |
Bains, douches et cabinets d’aisance groupés | 30 + 15 N (*) |
À lire TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du Code de l’environnement.
Articles R.4222-1, R4222-6 et R.4212-7 du Code du travail.
Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement de l’air des locaux de travail.
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